Bases juridiques et questions de responsabilité

 

Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions juridiques les plus fréquentes en lien avec la responsabilité civile ainsi que les responsabilités et les aspects de sécurité des chemins de randonnée hivernale et des itinéraires de raquettes à neige (quand ils sont balisés).

 

1. Est-il obligatoire de distinguer les deux offres hivernales (chemins de randonnée hivernale et itinéraires de raquettes à neige) en ce qui concerne l’obligation de sécuriser les chemins ?

  • Les chemins de randonnée hivernale et les itinéraires de raquettes à neige doivent être sécurisés face aux dangers de la montagne, en particulier les avalanches, chutes de glace et risques de chute, pour autant qu’il s’agisse d’endroits atypiques (par ex. la traversée de ruisseaux gelés ou de ravins abrupts, et non le danger de glisser sur le sentier lui-même). Le danger potentiel sur les itinéraires de raquettes à neige peut être plus élevé que sur les chemins de randonnée hivernale en raison du tracé.

2. Comment la responsabilité est-elle réglementée en cas d’accident ou d’incident ?

  • Celui qui met en place, entretient et balise un chemin de randonnée hivernale ou un itinéraire de raquette à neige est tenu de veiller au respect des prescriptions de sécurité en vigueur (principe de risque).
  • Une décision du Tribunal cantonal du Valais datant de décembre 2017 précise ce qui suit :
    « Les dangers inhérents à la randonnée hivernale comme sport d’hiver comprennent également le risque de perte de contrôle ou de chute sur des chemins glissants ou verglacés. Le fait qu’en raison des conditions météorologiques, et bien qu’ils aient été préparés au moyen d’une dameuse à neige, des chemins puissent parfois comporter des sections glissantes ou verglacées n’est pas exceptionnel et ne doit pas, en principe, entraîner une augmentation de la responsabilité. S’il n’y a pas de danger particulièrement important ou atypique, les instances responsables ne sont pas tenues de prendre des mesures de sécurité supplémentaires. L’obligation de sécuriser les pistes ne s’applique que dans les limites de ce qui est raisonnablement exigible et possible. Il serait disproportionné d’exiger que les instances chargées de la sécurisation prennent des mesures de sécurité supplémentaires sur chaque section glissante ou verglacée d’un chemin de randonnée hivernale [...]. »

Une réglementation détaillée des compétences et des responsabilités (cahier des charges) en ce qui concerne les chemins de randonnée hivernale ainsi que le respect du devoir de diligence sont des conditions impératives.

 

3. La responsabilité du propriétaire de l’ouvrage s’applique-t-elle aux chemins non préparés et recouverts de neige (par ex. les itinéraires de raquettes à neige) ?

  • En raison de l’absence de préparation, les itinéraires de raquettes à neige ne sont en principe pas considérés comme des ouvrages au sens de l’art. 58 CO. En revanche, les constructions de tout type sur des itinéraires de raquettes à neige, notamment les dispositifs de maintien tels que chaînes, cordes ou barrières, sont aussi considérées comme des ouvrages conformément à l’art. 58 CO.
  • Les chemins de randonnée hivernale sont considérés comme des ouvrages s’ils font l’objet d’une préparation.
  • S’agissant des chemins préparés en pleine nature, la question de la propriété de l’ouvrage reste ouverte. C’est aussi le cas des pistes de ski, pour lesquelles la question de la propriété de l’ouvrage n’a à ce jour pas trouvé de réponse concluante de la part du Tribunal fédéral.
  • Si les chemins de randonnée hivernale ont le statut d’ouvrage, l’instance responsable publique devrait être qualifiée de propriétaire de l’ouvrage (voir le guide « Prévention des dangers et responsabilité sur les chemins de randonnée », chap. 12.1.2).
  • Le fait qu’un chemin de randonnée hivernale ne soit pas rendu à nouveau praticable en temps utile après des chutes de neige pourrait être considéré comme un défaut.

 

4. À qui incombe la responsabilité si l’instance responsable a délégué certaines tâches comme la préparation des chemins, le contrôle, l’entretien ou la sécurisation à l’exploitant des remontées mécaniques et qu’un incident survient ?

  • Si la tâche est exécutée de manière négligente et qu’un accident se produit pour cette raison, l’exploitant des remontées mécaniques et/ou la personne responsable de l’exécution de la tâche sont les premiers responsables.
  • Il est également possible que la responsabilité incombe à l’instance responsable, p. ex. lorsqu’il s’agit d’un chemin de randonnée hivernale et qu’elle est considérée comme propriétaire de l’ouvrage. En qualité de mandataire, l’exploitant des remontées mécaniques doit cependant libérer l’instance responsable de toute responsabilité.
  • Il est recommandé de conclure un accord écrit.

 

5. Les chemins de randonnée hivernale peuvent-ils être signalés et utilisés sans le consentement du propriétaire foncier ou de chemin ? À condition que le chemin de randonnée hivernale en question longe un chemin de randonnée balisé en jaune.

  • Si un chemin privé est signalé comme un chemin de randonnée jaune et que son utilisation en tant que tel est suffisamment garantie sur le plan juridique (servitude, contrat, affectation explicite ou tacite au sens du droit cantonal sur la circulation routière ou du droit en matière d’aménagement), il sera en règle générale aussi possible de l’utiliser comme chemin de randonnée hivernale sans autre consentement du propriétaire de chemin. Demeurent réservés les cas où l’utilisation comme chemin de randonnée a été explicitement limitée aux périodes sans neige et sans glace. Des problèmes peuvent également survenir lorsque l’utilisation comme chemin de randonnée jaune repose sur une affectation tacite (en raison d’une utilisation datant de longue date) et qu’il est prévu d’utiliser le chemin également comme chemin de randonnée hivernale. Il est donc conseillé, le cas échéant, d’obtenir le consentement du propriétaire du terrain ou du chemin.


6. De quels éléments faut-il tenir compte pour les tronçons situés à l’écart des routes et des chemins existants ?

  • Les tronçons en pleine nature nécessitent une autorisation exceptionnelle au sens de l’art. 24 LAT, et, si nécessaire, une autorisation forestière si le tracé passe par la forêt. Ce faisant, l’autorité compétente en matière d’autorisation doit peser les intérêts en jeu de manière globale et notamment tenir compte de la protection de la faune contre tout dérangement.

 

7. L’exploitant des remontées mécaniques est-il tenu d’effectuer un contrôle final des chemins de randonnée hivernale et des itinéraires de raquettes à neige balisés ? 

  • Non, un contrôle final est uniquement nécessaire et prescrit sur les pistes de ski (directives SKUS, al. 7).
 
8. L'instance responsable est-elle responsable et peut-elle être tenue pour responsable si un incident ou un accident se produit sur un chemin de randonnée hivernale ou un itinéraire de raquettes à neige en raison d'un brouillard (épais) ?
  • Du point de vue juridique, il convient d’espacer le balisage de sorte que les utilisatrices et utilisateurs qui font preuve de la prudence requise ne risquent pas de s’en écarter en cas de brouillard. Ce qui compte, ce n’est pas la fréquence du brouillard, mais le fait qu’il peut apparaître à tout moment.
  • L’espacement du balisage doit être déterminé en se basant sur des conditions de visibilité mauvaises, mais pas extrêmement mauvaises. Les chemins de randonnée hivernale et les itinéraires de raquettes à neige exigent davantage d’attention et de prudence de la part des utilisatrices et utilisateurs en raison de possibles intempéries. Toute personne qui s’y aventure en cas de brouillard épais, d’importantes chutes de neige ou de vent fort le fait à ses risques et périls.
  • Les chemins de randonnée hivernale se déroulent généralement sur le réseau des chemins existant, ils sont donc préparés et suivent un tracé établi. Il est ainsi facile de suivre le chemin même en cas de brouillard. Toutefois, le balisage intermédiaire est nécessaire lorsque le tracé n’est pas clair ou, surtout, en cas de changement net de direction. L’espacement (5 à 10 minutes de marche) recommandé pour les chemins de randonnée hivernale tient compte des spécificités de l’hiver. Il n’y a donc pas lieu de raccourcir cet espacement. 
  • Les itinéraires de raquettes à neige se déroulent généralement sur des chemins existants et dans des zones situées en dessous de la limite forestière. Dans ce cas, il peut être indiqué d’installer un balisage intermédiaire espacé de 30 à 70 m selon les particularités du terrain, sur le modèle des chemins de randonnée de montagne ou alpine sur terrain dégagé. En dehors de ce cas, il ne semble pas justifié de raccourcir l’espacement recommandé (50 à 100 m).

 

9. Il convient d’aménager les chemins de randonnée hivernale et les itinéraires de raquettes à neige de manière à éviter autant que possible tout danger d’avalanche. Qu’est-ce que cela signifie exactement ?

  • En règle générale, les chemins de randonnée hivernale et les itinéraires de raquettes à neige balisés doivent être protégés contre les avalanches, cf. directives SKUS (ch. 5, 78) : les infrastructures pour sports de neige, notamment les chemins de randonnée hivernale et les itinéraires de raquettes à neige, sont des « surfaces pour sports de neige sécurisée contre les dangers alpins (dangers d’avalanche et de chute) ».
  • Cela n’exclut pas que les chemins de randonnée hivernale et les itinéraires de raquettes à neige soient aménagés (tracés) de telle sorte qu’en cas de situation avalancheuse exceptionnelle ou très critique, même si dans la plupart des cas il n’y a pas de danger d’avalanche (dans la mesure du possible), le chemin ou l’itinéraire peut se trouver dans la zone d’écoulement de très grosses avalanches (degré de danger 5: danger très fort, prévu très rarement; degré de danger 4: danger fort, prévu pendant quelques jours de l’hiver). Dans ce contexte, il serait disproportionné de renoncer à l’aménagement du chemin de randonnée hivernale ou de l’itinéraire de raquettes à neige.
  • Il convient toutefois de prendre des mesures de sécurité adéquates (notamment la fermeture, cf. guide au chap. 4.3) si une situation avalancheuse exceptionnelle ou très critique se produit.

 

10. Dans quelles situations les chemins de randonnée hivernale ou les itinéraires de raquettes à neige doivent-ils être fermés et quand peuvent-ils être rouverts ?

  • La fermeture des offres hivernales peut avoir différentes raisons. Les phénomènes naturels comme de fortes chutes de neige, des tempêtes et des dangers d’avalanche sont le plus souvent à l’origine des fermetures. Le débardage/la récolte du bois peut également entraîner la fermeture de chemins de randonnée hivernale ou d’itinéraires de raquettes à neige.
  • Une fois le danger éliminé ou écarté, la fermeture (temporaire) peut être levée.

 

11. Comment procéder à une fermeture de chemin (en cas de danger d’avalanche) ?

  • Toute fermeture doit toujours être signalée sur le terrain, bien visible à toutes les entrées. Il convient d’installer au minimum un panneau d’interdiction (signal de barrage 13 de la SKUS), pouvant être complété par un symbole correspondant (piéton ou randonneur et raquette à neige) ainsi que par l’indication du danger d’avalanche.
  • Il peut s’avérer utile d’informer les amateurs et amatrices de sports d’hiver de manière appropriée (par exemple sur Internet, à l’office du tourisme ou dans les gares).
  • Il est également conseillé de photographier le dispositif installé sur place à des fins de conservation des preuves.

 

12. Lors d’un déclenchement d’avalanches dans un domaine skiable, il peut arriver qu’un chemin de randonnée hivernale ou un itinéraire de raquettes à neige soit touché par les coulées de neige. Qui est dans l’obligation d’écarter le danger en ce qui concerne ces offres hivernales ? L’exploitant des pistes compétent doit-il informer l’instance responsable ou celle-ci a-t-elle l’obligation de s’informer ?

  • Quiconque souhaite déclencher des avalanches, depuis un hélicoptère ou au moyen d’installations automatiques, doit veiller à ce que le tir ne mette ni en danger des personnes ni des biens d’autrui. La personne compétente est donc également responsable de la fermeture de l’ensemble des infrastructures pour sports de neige traversant la zone de danger (y compris les chemins de randonnée hivernale et les itinéraires de raquettes à neige) tant que le danger n’est pas écarté (cf. art. 103, al. 1, let. a et b, de l’ordonnance sur les explosifs).
  • Si, conformément à la répartition des tâches au sein du domaine skiable, l’instance responsable des chemins de randonnée hivernale ou des itinéraires de raquettes à neige concernés est chargée de la fermeture, il convient de la tenir informée.
  • Avant de procéder au déclenchement, les responsables des exploitants des pistes doivent toutefois s’assurer systématiquement que les chemins et les itinéraires sont effectivement fermés.
  • Les compétences et les procédures doivent être fixées en détail dans le concept de déclenchement.

 

13. Une piste de ski est traversée par un chemin de randonnée hivernale et un itinéraire de raquettes à neige. Après la fermeture des pistes, l’exploitant utilise un engin de damage muni d’un treuil, par exemple ancré à un arbre et dont le câble passe en travers du chemin et de l’itinéraire. L’exploitant des pistes n’est pas l’instance responsable et il ne dispose pas d’un mandat de prestations pour les deux offres hivernales. Doit-il toutefois prendre des dispositions et des mesures de protection aux jonctions avec la piste de ski ?

  • En utilisant un engin de damage muni d’un treuil, l’exploitant des pistes crée un danger et doit donc en principe prendre des mesures de protection (obligation d’assurer la sécurité) tant qu’il fait encore jour et/ou dans la mesure où il faut encore s’attendre à la présence d’usagers en raison de la situation sur le chemin de randonnée hivernale et sur l’itinéraire de raquettes à neige dans le domaine skiable.
  • Au cours de cette période, il faut soit renoncer à une préparation au treuil, soit fermer les accès à la piste.
  • Il convient d’installer au minimum un panneau d’interdiction (signal de barrage 13 de la SKUS), complété par un symbole correspondant (piéton ou randonneur et raquette à neige) ainsi qu’un avertissement de danger (engin de damage muni d’un treuil). Un piquet fixe avec un cadre et un panneau rotatif est p. ex. approprié (en journée = symbole de croisement, après la fermeture des pistes = signal de barrage avec symbole/indication d’un engin de damage avec treuil).

 

14. La traversée de pistes de ski est-elle autorisée ? Qui a la priorité sur les pistes de ski ? Comment les croisements doivent-ils être signalés ?

  • Il convient d’éviter, autant que possible, les croisements avec des installations de sports d’hiver selon les directives de la Commission suisse pour la prévention des accidents sur les descentes pour sports de neige (SKUS) et de la Commission des questions juridiques relatives aux infrastructures pour sports de neige de Remontées Mécaniques Suisses (KRS SBS).

Si un croisement ne peut être évité, les règles suivantes s’appliquent : 

  • Il n’y a pas de priorité particulière, et il convient de respecter le principe de l’observation mutuelle (au sens de l’art. 26 LCR). Pour les skieurs, il s’agit des règles FIS N° 1 (respect des autres usagers de la piste) et 2 (maîtrise de la vitesse et du comportement). Par analogie, les règles FIS N° 1 et 6 (éviter de stationner dans les passages étroits ou sans visibilité) s’appliquent pour les usagers des chemins de randonnée hivernale et des itinéraires de raquettes à neige.
  • Les différentes catégories d’usagers doivent être indiquées au moyen du signal de mise en garde 12b de la SKUS « Attention utilisation simultanée », les croisements au moyen du signal de danger 7 « Croisement », complétée sur la piste par le signal supplémentaire 7d « Croisement avec chemin pédestre ».
  • Il convient d’aménager des zones d’évitement et de freinage qui permettent aux usagers de s’éviter, de s’arrêter ou de traverser sans danger.
  • Aux croisements sans visibilité, le danger que la piste peut représenter doit en outre être atténué en installant le signal de mise en garde 11 « Ralentir » ou au moyen d’une chicane.

 

15. Quelles sont les dispositions applicables en relation avec les croisements et les jonctions de pistes de luge ou de ski de fond ?

  • Les mêmes règles s’appliquent par analogie à la traversée des pistes de ski (voir ci-dessus).


16. Quelle responsabilité découle de la communication des offres hivernales ?

  • La publicité ou les informations fournies sur place doivent refléter une image claire de la signalisation, des risques ainsi que des exigences propres aux chemins de randonnée hivernale et itinéraires de raquettes à neige proposés. Des indications erronées peuvent engager la responsabilité civile.

 

17. Un parc naturel est l’instance responsable de trois chemins de randonnée hivernale et d’un itinéraire de raquettes à neige, tous balisés. L’exploitant local des téléskis ayant publié les quatre offres sur son site Internet, peut-il être tenu pour responsable ?

  • La responsabilité n’est pas transférée par défaut à l’exploitant du téléski en raison de la seule mention sur le site Internet (publicité). Celle-ci ne confère pas une responsabilité en matière d’entretien et de sécurisation des chemins ; la responsabilité est encore endossée par l’instance responsable (ici : le parc naturel).
  • Il est toutefois recommandé à l’exploitant du téléski de déclarer clairement sur son site Internet qui est à l’origine des offres et qui les exploite.

 

18. Les propositions de chemins de randonnée hivernale et d’itinéraires de raquettes à neige non balisés sont-elles autorisées sur les cartes imprimées ? Qui peut être tenu pour responsable en cas d’incident ? Quelles seraient les solutions appropriées ?

  • Il est en principe permis de proposer, dans des supports publicitaires et d’information, des itinéraires de raquettes à neige et des chemins de randonnée hivernale qui ne sont ni balisés, ni sécurisés. Le public cible de la publicité/l’information doit pouvoir reconnaître facilement qu’il s’agit d’une telle offre, et non de chemins et d’itinéraires « officiels », c.-à-d. balisés et sécurisés. Il convient de ne pas susciter de fausses attentes en matière de sécurité chez les pratiquant·e·s de sports de neige. Les randonneurs et randonneuses peuvent avoir l’impression qu’il s’agit d’un itinéraire sécurisé contre les dangers alpins (danger de chute et d’avalanche), en particulier lorsqu’il existe sur le terrain un sentier de raquettes à neige bien tracé, et ce malgré l’absence de signalisation.
  • L’auteur de la carte assume un risque de responsabilité, tout comme l’exploitant de remontées mécaniques s’il publie la carte sur son site Internet ou la met à disposition dans ses stations.
  • Il convient d’utiliser une couleur spécifique pour les chemins de randonnée hivernale et les itinéraires de raquettes à neige non balisés sur le terrain. La légende doit clairement indiquer que ces chemins et itinéraires ne sont ni balisés, ni sécurisés face aux dangers alpins, et que l’on s’y aventure à ses risques et périls. On recommande en outre aux exploitants de remontées mécaniques de ne pas faire figurer de telles offres sur leurs tables panoramiques et d’orientation (cf. directives RMS no49). Le support publicitaire/d’information devrait également, dans la mesure du possible, utiliser les couleurs officielles, c.-à-d. le rose pour les chemins de randonnée hivernale et les itinéraires de raquettes à neige (cf. directives SKUS, ch. 83 ; guide « Chemins de randonnée hivernale et itinéraires de raquettes à neige », ch. 3.1.1).


19. Qui est responsable des dangers que représentent les éoliennes en hiver, notamment le long et à proximité des chemins de randonnée hivernale et des itinéraires de raquettes à neige ?

  • Il peut y avoir un risque de chute de glace à proximité d’éoliennes. Les chemins de randonnée hivernale et les itinéraires de raquettes à neige devraient donc, dans la mesure du possible, maintenir une distance de sécurité appropriée par rapport à ces installations. Un panneau d’avertissement peut également être utile en cas d’exposition au danger de courte durée ou sur une brève section du parcours. La responsabilité incombe en priorité à l’exploitant de l’installation.

 

20. Que faut-il observer sur les chemins de randonnée hivernale en forêt en ce qui concerne la préparation avec des véhicules à moteur ?

  • Conformément à l’art. 15, al. 1, de la loi sur les forêts (LFo), les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 13 de l’ordonnance sur les forêts (OFo) : Les véhicules à moteur peuvent utiliser les routes forestières à des fins de sauvetage, contrôle policier, exercices militaires, mesures de protection contre les catastrophes naturelles et entretien du réseau de lignes des fournisseurs de services de télécommunications.
  • Les cantons peuvent en outre admettre d’autres catégories d’usagers sur les routes forestières pour autant que la conservation des forêts ne s’en trouve pas menacée et qu’une telle décision ne soit pas contraire à l’intérêt public (art. 15, al. 2, LFo).
  • Dans le canton de Berne par exemple, l’entretien des chemins de randonnée hivernale avec des véhicules à moteur nécessite une autorisation du service compétent de la Direction de l’économie publique (Office des forêts et des dangers naturels, OFDN) (cf. art. 23 de la loi cantonale sur les forêts, LCfo).

 

personne de contact

Daniela Rommel
031 370 10 28
 

 

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