Prévention des risques et responsabilité

 

La qualité du réseau de chemins de randonnée pédestre est non seulement fonction d’un tracé attractif empruntant des sentiers appropriés, mais aussi de la sécurité des chemins. Les normes applicables en matière de planification, de construction, d’entretien et de signalisation des chemins de randonnée pédestre contribuent significativement à ce que les randonneurs ne courent pour ainsi dire aucun risque, pour autant qu’ils agissent avec toute la prudence requise en fonction des circonstances.

 


Téléchargements et liens:

Guide Prévention des risques et responsabilité sur les chemins de randonnée pédestre

Aide-mémoire Dangers naturels sur les chemins de randonnée pédestre et les itinéraires de VTT

Protocole d'inspection / Aide-mémoire Dangers naturels sur les chemins de randonnée pédestre et les itinéraires de VTT

 

> Campagne "Rando en Sécurité"

> Portail du gouvernement fédéral sur les risques naturels

 

 

1. En quoi consiste l'obligation de sécuriser les chemins de randonnée pédestre ?

2. Quels sont les dangers ?

3. Compétences en vertu de la LCPR : qui est responsable de quoi ?

4. Quelles sont les tâches des baliseurs ?

5. Responsabilité

 

 

1. En quoi consiste l’obligation de sécuriser les chemins de randonnée pédestre ?

Les chemins de randonnée pédestre doivent pouvoir être empruntés «si possible sans danger» (art. 6, al. 1, let. b, LCPR). L’obligation de sécuriser les parcours des baliseurs résulte de la finalité des chemins de randonnée pédestre, de la responsabilité individuelle des randonneurs et de la proportionnalité des mesures prises. La responsabilité individuelle comprend :

  • une préparation minutieuse (planification, choix de l’itinéraire, équipement)
  • un comportement approprié
  • des risques acceptés (météo, événements naturels imprévisibles)
  • le devoir de surveillance des enfants.

La responsabilité personnelle est restreinte en présence de dangers atypiques susceptibles de provoquer des accidents graves, même en faisant preuve d’une attention et d’une prudence moyennes.

Il s’agit de réduire les dangers à un niveau raisonnable, approprié pour la catégorie de chemin en question. Les chemins de randonnée pédestre très fréquentés doivent faire l’objet d’une attention particulière. L’élimination complète des dangers n’est pas exigée. Le degré de sécurisation doit pouvoir être raisonnablement exigé des baliseurs.

 

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 2. Quels sont les dangers ?

Il y a risque de chute en dehors du chemin lorsque le terrain adjacent au chemin est en pente. Les mesures pour prévenir le risque de chute doivent être envisagées partout où une chute aurait des conséquences graves. Sur les falaises verticales, un système de protection antichute doit être pris en considération à partir d’une hauteur de chute d’un mètre. Sur les pentes raides, il y a risque de chute dès qu’il devient indispensable de s’aider des mains pour monter.

Principe : sur les chemins de randonnée pédestre, les endroits présentant un risque de chute sont sécurisés par des garde-corps. Sur les chemins de randonnée de montagne, les passages particulièrement difficiles sont sécurisés avec des cordes ou des chaînes. La présence d’aménagements n’est pas garantie sur les chemins de randonnée alpine. Le cas échéant, ces derniers se limitent à la sécurisation des endroits où le risque de chute est particulièrement élevé.

Dangers naturels : sur les chemins de randonnée pédestre, nul ne peut s’attendre à une sécurité totale en matière de dangers naturels. Dans une certaine mesure, ceux-ci relèvent de la responsabilité des randonneurs. Les responsables des chemins de randonnée pédestre ne sont pas tenus de procéder à une évaluation préalable des dangers naturels. Les mouvements de masses comme les chutes de pierres ou de blocs, les éboulements, les glissements de terrain et les coulées de boue, mais aussi les crues de torrents, sont considérés comme des dangers naturels susceptibles de se produire spontanément. Il est notamment conseillé de contrôler les chemins en matière de dangers naturels et de documenter la situation après de longues périodes de précipitations, d’orages, de gel ou de rosée.

Dangers de saison : les chemins de randonnée pédestre sont prévus pour être empruntés lorsqu’ils sont exempts de neige ou de glace. Il n’est donc pas nécessaire de les déblayer, de les rendre accessibles ou de les entretenir d’une quelconque manière après des chutes de neige ou en cas de gel. Durant la saison de randonnée, les mesures de protection à prendre en matière de dangers saisonniers possibles (avalanches de printemps ou d’été, chutes de glace, champs de neige, formation de glace sur le chemin, crevasses, chutes de neige en été, etc.) dépendent largement de la catégorie du chemin. Sur les chemins de randonnée pédestre, il peut s’avérer utile de mettre en place des avertissements ou des fermetures temporaires. En principe, les chemins de randonnée de montagne n’exigent aucune obligation de protection contre les dangers de saison. Sur les chemins de randonnée alpine, les mesures de sécurité relèvent en principe entièrement de la responsabilité des randonneurs.

Aménagements des chemins : en principe, l’obligation de sécuriser s’applique indépendamment de la catégorie de chemin. Les aménagements doivent être construits de façon irréprochable et entretenus de façon adéquate. Ceci concerne les dispositifs de maintien de tout genre (barrières, chaînes, cordes, etc.), les ponts et passerelles, les escaliers et échelles suspendus, les murs de soutènement et les bordures, ainsi que le tracé du chemin lui-même si la bordure du chemin ou des parties du chemin se détériorent ou s’éboulent soudainement.

Véhicules à moteur sur les chemins de randonnée pédestre: même sans signaux d’interdiction de circuler, les véhicules à moteur sont interdits sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre. La même règle s’applique aux vélos électriques avec une assistance au pédalage dépassant 25 km/h, une puissance de plus de 500 watts et/ou la possibilité de conduire sans pédaler (voir art. 43, al. 1, LCR et art. 15, LFo).

Vélos/VTT sur les chemins de randonnée pédestre : les chemins de randonnée pédestre signalés par une interdiction de circuler ne peuvent pas être empruntés avec un vélo, un VTT ou un vélo électrique. L’art. 43, al. 1, LCR, peut aussi directement donner lieu à une interdiction de circuler : «Les véhicules automobiles et les cycles n’emprunteront pas les chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés à leur circulation, par exemple les chemins réservés aux piétons ou au tourisme pédestre.»

Cavaliers sur les chemins de randonnée pédestre : les chemins de randonnée pédestre ne faisant pas l’objet d’une interdiction de circuler à cheval peuvent être empruntés par des chevaux ou des bêtes de somme. Les détenteurs d’animaux doivent toutefois faire preuve d’égards envers les randonneurs et, lorsque la sécurité l’exige, les avertir, voire s’arrêter (voir art. 33, al. 4, OSR). Si un cheval blesse un randonneur, la responsabilité du détenteur de l’animal est engagée (art. 56 CO). L’évaluation si un chemin de randonnée pédestre ou des aménagements, comme des ponts et passerelles, sont appropriés pour passer à cheval relève de la seule responsabilité du cavalier. Ce dernier est en outre responsable de tout dommage occasionné au chemin.

 

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3. Compétences en vertu de la LCPR : qui est responsable de quoi ?

Les cantons pourvoient à l’aménagement, à l’entretien et à la signalisation des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre. Ils assurent une circulation libre et si possible sans danger sur ces chemins (art. 6 LCPR).

Pour l’établissement des plans, l’aménagement et la conservation des réseaux de chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre, la Confédération et les cantons font appel à des organisations privées vouées au développement de ces réseaux (organisations privées spécialisées). Ils peuvent confier certaines tâches à ces organisations (art. 8 LCPR).

 

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4. Quelles sont les tâches des baliseurs ?

 Ils inspectent périodiquement les chemins et les ouvrages d’art (tous les 1 à 3 ans) pour :

  • S’occuper des défauts signalés
  • Prendre des mesures immédiates, envisager d’autres mesures nécessaires
  • Informer, signaler les défauts
  • Documenter les constats et les décisions (en l’absence de défauts également)
  • Utiliser les outils de travail disponibles et se renseigner en cas d’incertitudes

 

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5. Résponsabilité

En ce qui concerne les chemins pour piétons publics sur des terrains privés, la commune est considérée comme propriétaire de l’ouvrage. C’est elle qui détient le droit de passage. En principe, le propriétaire de l’ouvrage est responsable de tout dommage résultant d’un défaut de l’ouvrage, même si aucune faute ne lui est imputable.

Une servitude de passage peut être instituée en faveur du public sur les routes et chemins carrossables privés desservant des biens-fonds, l’agriculture ou l’économie forestière (chemins ruraux ou agricoles) qui ne sont empruntés qu’accessoirement à titre de chemins de randonnée pédestre. La route ou le chemin carrossable est alors dédié à l’usage public, et son entretien est confié à la commune. Lors de simple co-utilisation de routes et chemins carrossables privés à titre de chemins de randonnée pédestre, la responsabilité se limite aux défauts de sécurité spécifiques aux chemins de randonnée pédestre. Ces défauts sont évalués en vertu du droit cantonal de la responsabilité étatique.

La responsabilité des baliseurs n’est engagée qu’en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave. Au demeurant, la collectivité publique est responsable des employés chargés par le canton ou les communes de mettre en œuvre la LCPR. 

Assurance responsabilité civile et accidents collective : l’organisation faîtière Suisse Rando dispose d’une assurance responsabilité civile et accidents collective qui couvre les organisations cantonales des chemins de randonnée pédestre et leurs collaborateurs, ainsi que les bénévoles au sein des associations.

 

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personne de contact

Pietro Cattaneo
Tel. 031 370 10 31

 


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